Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Article L311-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)
I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
III.-Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1.
Commentaires • 29
En revanche, en application des articles L.311-6 et L.311-48 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, elle rappelle que le juge a la possibilité de réduire d'office le taux d'intérêt applicable au crédit lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R e p r é s e n t é e p a r M e A r n a u d D U B O I S s u b s t i t u a n t M e S a n d y R A M A H A N D R I A R I V E L O d e l a S C P R A M A H A N D R I A R I V E L O / D U B O I S / D E E T J E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant […] L'article L311-8 du code de la consommation, dans la version applicable à la date de souscription du contrat de prêt, énonce que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L311-6. […]
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[…] Considérant cependant, que le contrat litigieux, dont l'offre a été émise postérieurement au 1 er septembre 2010, date d'entrée en vigueur de l'article L. 313-15 du Code de la consommation issu de la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010, n'apparaît pas répondre aux exigences de « bonne information de l'emprunteur » imposées par ce texte et par référence aux dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-8 du Code de la consommation, notamment en ce qu'il ne précise pas les montants des emprunts regroupés, leur taux d'intérêt ainsi que leur durée et leur coût, éléments permettant aux emprunteurs d'apprécier et de comparer les engagements existants à celui qui lui est proposé, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 mars 2019, n° 17/13395
[…] 'Attendu que Monsieur X fait grief à la Banque de ne pas rapporter la preuve de la remise effective de la FIPEN prévue à l'article L311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la souscription du contrat.
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