Article L311-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L314-25 (V), Code de la consommation - art. L312-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires78


www.avocat-bancaire-paris.fr · 27 septembre 2019

[…] Validant cette pratique, la Cour de cassation a jugé que le prêteur, en sa qualité d'intermédiaire mandataire, était en droit de poursuivre le paiement des primes d'assurance demeurées impayées, dans la mesure où le Code de la consommation n'interdit pas au prêteur de réclamer à l'emprunteur le paiement de la créance qu'il peut détenir sur lui à un autre titre. […] En effet, le texte paraît clair : l'ancien article L. 311-33 du Code de la consommation énonçait que « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ». La formule est toujours valable.

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Stéphanie Faber Et Anne Baudequin · Squire Patton Boggs · 18 mai 2018

[…] Contact : stephanie.faber@squirepb.com anne.baudequin@squirepb.com [1] Article L311-6, L311-8 à L 311-12, L 311-18 du code de la consommation [2] Anciennement L 311-4° [3] Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 4, 9 Mars 2016, RG 13/01884

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2009, n° 08/04581
Infirmation

[…] R.G : 08/04581 […] La SA Médiatis a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de CARPENTRAS du 19 juin 2008 qui l'a déclarée forclose en son action en paiement du solde du crédit renouvelable souscrit le 26 janvier 2001 par X et Y Z, au motif que le montant du découvert initialement accordé puis augmenté, avait été dépassé dès décembre 2002, alors que l'acte introductif d'instance datait du 5 février 2008, et que la clause d'augmentation du découvert initial autorisé sur simple demande ne pouvait faire échec aux dispositions des articles L 311-8 et L 311-9 du Code de la Consommation.

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  • Forclusion·
  • Crédit·
  • Montant·
  • Dépassement·
  • Point de départ·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Action·
  • Avoué·
  • Recherche

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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  • Contrat de vente·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Thermodynamique·
  • Matériel·
  • Crédit·
  • Installation·
  • Centrale

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 juillet 2020, n° 19/00426
Confirmation

[…] En ses dernières conclusions du 11 octobre 2019, Z X X demande à la Cour ce qui suit, au visa des anciens articles L.311-1, L.311-2, L.311-8 et L.311-33 du code de la consommation, de l'actuel article L.312-93 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil :

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