Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
Le texte L'article L311-1 6° [2] du Code de la consommation définit une « Opération ou contrat de crédit » comme, « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, […] y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût […] Contact : stephanie.faber@squirepb.com anne.baudequin@squirepb.com [1] Article L311-6, L311-8 à L 311-12, L 311-18 du code de la consommation [2] Anciennement L 311-4° [3] Cour d'Appel de Paris, […]
Lire la suite…[…] Comme l'a déjà rappelé la cour dans son arrêt avant dire droit, aux termes de l'article L311-33 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Par ailleurs le contrat objet du litige, intitulé 'offre préalable de crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit', doit être conforme aux dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation et comporter les indications figurant dans le modèle type n°4 annexé à l'article R311-6 du même code.
[…] fixées par les articles L. 311-8 à L. 311 -13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. […] Que la déchéance du droit aux intérêts s'applique donc également en ce qui concerne les indications exigées par les modèles-types annexés à l'article R. 311 -6 ; […] elles fait dès lors encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts en application de l'article L 311 -33 du code de la consommation
[…] Selon l'article L 311-8 du code de la consommation, les opérations de crédit prévues à l'article L 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur. L'article L 311-10 détermine le contenu de l'offre préalable qui notamment rappeler les dispositions des articles L 311-15 à L 311-17. […] Les articles R 311-6 et R 311-7 font référence à un modèle-type de l'offre préalable pour le premier, du formulaire de rétractation pour le second.
L'article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa version résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 impose au prêteur de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure un contrat de crédit. Ce texte dispose : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. […] Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, […]
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