Article L311-9-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version28/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de la consommation - art. L311-26 (VD)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2005

S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
-la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
-la fraction du capital disponible ;
-le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
-le taux de la période et le taux effectif global ;
-le cas échéant, le coût de l'assurance ;
-la totalité des sommes exigibles ;
-le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
-la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
-le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

Commentaires4


Village Justice · 5 janvier 2016

[…] Dans un arrêt en date du 9 avril 2015, n°13-28.015, elle dispose qu'il résulte de la combinaison des articles L311-9, L 311-9-1 et L311-33 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 1er juillet 2010 (devenus L311-16, L311-26 et L311-48 dans la version actuelle du Code de la consommation) que « le prêteur qui consent une ouverture de crédit disponible par fractions, doit notamment préciser, dans l'information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l'exécution du contrat, le taux effectif global

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 18 novembre 2008

Les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation encadrent ce type de crédit. Néanmoins, les garanties demandées lors de la conclusion du contrat restent réduites. De nombreux consommateurs se retrouvent par la suite en situation de surendettement : près de six millions de Français reconnaissent, aujourd'hui, avoir des difficultés à rembourser leurs dettes et plus d'un million ont eu recours aux procédures de surendettement depuis leur création. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin d'encadrer davantage les crédits renouvelables.

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Décisions407


1Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2013, n° 13/03780
Confirmation

[…] ils ajoutent qu'en toute hypothèse la signature d'un tel avenant ne saurait pallier le défaut initial d'offre de crédit, et qu'enfin l'établissement financier ne justifie pas du respect des dispositions de l'article L 331-8 du code de la consommation, de l'envoi des conditions de renouvellement trois mois avant les dates anniversaires du contrat, ni des dispositions de l'article L 311-9-1 en n'informant pas mensuellement les époux X. […] A l'examen de l'offre initiale préalable de prêt et de l'avenant de novembre 2009, force est de constater que ces contrats sont conformes aux dispositions légales des articles L311-8 et suivants du code de la consommation.

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  • Montant du crédit·
  • Avenant·
  • Consommation·
  • Forclusion·
  • Prêt·
  • Dépassement·
  • Déchéance·
  • Signature·
  • Anniversaire

2Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 9 novembre 2017, n° 15/03380
Confirmation

[…] Pour déchoir l'appelante de son droit au paiement des intérêts contractuels, de frais et de l'indemnité contractuelle le premier juge a retenu qu'elle ne justifiait pas de l'envoi de l'information annuelle de reconduction du contrat pour chaque année, dans les conditions visées à l'article L 311-9 ancien du code de la consommation ni de l'information mensuelle de l'état de crédit à l'emprunteur, prévue par l'article L 311-9-1 ancien du même code dans leur version antérieure au 1 er mai 2011.

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3Cour d'appel de Paris, 3 avril 2014, n° 13/17588
Infirmation

[…] '1-L'ouverture de crédit en compte spécial, distincte du compte à vue, dénommée 'compte Réservéa' est disponible à tout moment, utilisable par fractions et à provision reconstituable. Le montant autorisé, appelé réserve maximum, et la mensualité de remboursement sont fixés aux conditions particulières. La réserve disponible est égale à la réserve maximum diminuée du montant utilisé. L'emprunteur reçoit mensuellement un relevé comportant l'ensemble des informations définies à l'article L.311-9-1 du Code de la Consommation.

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  • Réserve·
  • Remboursement·
  • Déchéance du terme·
  • Option·
  • Intérêt·
  • Utilisation·
  • Montant
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