Article L311-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011
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Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab), Loi 78-22 1978-01-10 art. 5 al. 3

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

L'offre préalable :
1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;
2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;
4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
5 textes citent l'article

Commentaires16


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] C'est ainsi que l'article L.311-10 du Code de la Consommation, dans sa nouvelle rédaction, précise que la fiche relative aux ressources, charges et prêts en cours de l'emprunteur doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. […]

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www.cointetavocatparis.fr · 1er mai 2020

[…] Notice explicative relative à l'assurance. […] L'article L.311-48 du Code de la consommation dispose en effet que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311- […] 19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes des articles L.311-8, L.311-9 et L.311-10 du code de la consommation dans leur version applicable à la présente espèce, le prêteur avant de conclure un contrat de crédit, doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt proposé et sur les conséquences qu'elles peuvent avoir sur sa situation financière, recueillir des informations sur la solvabilité, rassembler des pièces (pour les prêts supérieurs à 3 000 € article D.311-10-2 du code de la consommation) et notamment consulter le fichier prévu à l'article L 333-4 et conserver les preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

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2Cour d'appel de Colmar, 8 juin 2009, n° 08/03447
Confirmation

[…] Enfin, à défaut de nouvelle offre selon les modalités prévues par les articles L. 311-9 et L 311-10 du code de la consommation, la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par l'article L 311-33 du code de la consommation ne fait pas obstacle à la forclusion de l'action lorsque celle-ci est acquise par le dépassement permanent pendant plus de deux ans du crédit consenti, comme en l'espèce, depuis novembre 2005.

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3Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 5 mars 2010, n° 08/07962
Infirmation

[…] Que le contrat du 20 juillet 2004 comme au demeurant celui qui avait été antérieurement souscrit ne met pas en oeuvre des fractions périodiquement disponibles au sens de l'article L 311-10 du code de la consommation ;

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