Article L311-29 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L311-7-1 (VT), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-43 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 13

Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 311-11 à L. 311-19.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires9


Myriam Roussille · Gazette du Palais · 14 juin 2022

www.cointetavocatparis.fr · 1er mai 2020

[…] Notice explicative relative à l'assurance. […] L'article L.311-48 du Code de la consommation dispose en effet que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311- […] 19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ». […]

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05325
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière produisent eux-mêmes intérêt si une décision de justice le précise. Mais cette règle se heurte aux dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction contemporaine du prêt et aux stipulations contractuelles, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 du même code dans leur rédaction de la même époque ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement du prêt.

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  • Crédit agricole·
  • Déchéance du terme·
  • Recouvrement·
  • Intérêt·
  • Indemnité·
  • Banque·
  • Capital·
  • Contrat de prêt·
  • Demande·
  • Remboursement

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 5 novembre 2013, n° 12/06231
Infirmation

[…] La règle édictée par l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 1 er juillet 2010 selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 311-29 et L 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou en cas de non remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

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  • Forclusion·
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  • Consommation·
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  • Plan·
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  • Action·
  • Intérêt·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 mars 2017, n° 15/18109
Infirmation

[…] En application de l'article L311-32 du code de la consommation ((dans son ancienne rédaction), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur et cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article1154 du code civil.

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