Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 8 : Crédit gratuit
Article L311-29 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 13
Commentaires • 9
[…] Notice explicative relative à l'assurance. […] L'article L.311-48 du Code de la consommation dispose en effet que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311- […] 19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière produisent eux-mêmes intérêt si une décision de justice le précise. Mais cette règle se heurte aux dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction contemporaine du prêt et aux stipulations contractuelles, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 du même code dans leur rédaction de la même époque ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement du prêt.
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[…] La règle édictée par l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 1 er juillet 2010 selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 311-29 et L 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou en cas de non remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 mars 2017, n° 15/18109
[…] En application de l'article L311-32 du code de la consommation ((dans son ancienne rédaction), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur et cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article1154 du code civil.
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