Article L312-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version13/04/1996
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Version01/09/2010
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Version26/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L313-27 (V), Code de la consommation - art. L313-28 (V), Code de la consommation - art. L313-25 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2014

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)

L'offre définie à l'article précédent :


1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;


2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;


2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;


2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;


3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;


4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;


4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ;


5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;


6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.


Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.


Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l'avant-dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l'article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.

Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 13-17.119, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il s'infère de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, […] qu'elles ne modifiaient pas les conditions d'obtention du prêt, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 5 et suivants de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, devenus les articles L. 312-8 et suivants du Code de la consommation ;

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  • Banque·
  • Crédit·
  • Compte·
  • Offre·
  • Consommation·
  • Solde·
  • Prêt immobilier·
  • Débiteur·
  • Fictif·
  • Ouverture

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 29 juin 2018, n° 16/18963
Confirmation

[…] Considérant que cette dernière affirmation ne manque pas de surprendre dès lors que le 7 février 2014, son conseil dénonçait l'irrégularité du TEG, mettant la banque en demeure de procéder au remboursement des intérêts prélevés indûment précisant : « Monsieur Z X m'a exposé que le taux effectif global du prêt… du 9 novembre 2006 est erroné », puis « Les pièces en ma possession permettent de relever, en effet, que ce taux a été fixé en contravention des dispositions des articles L.312-2, L.312-4, L.312-8 et L.313-1 du Code de la Consommation », alors qu'il ne disposait, à cette date que du seul rapport précité de Monsieur Y, expert comptable ;

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  • Taux de période·
  • Prêt·
  • Consultant·
  • Banque·
  • Offre·
  • Action·
  • Nullité·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Irrégularité·
  • Déchéance

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 2 mars 2009, n° 08/01425
Confirmation

[…] RG N° : 08/01425 […] — l'alinéa 2 de l'article L. 313-1 du Code de la Consommation prévoit que « les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires des officiers ministériels ne sont pas compris dans le T.E.G. lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ; or, conformément aux règles posées à l'article L. 312-8 de ce même Code, elle a bien précisé au paragraphe 1.2.5. le T.E.G. annuel pratiqué, à savoir 6,263% ; même s'il ne fait aucune référence aux frais de prise de garantie et aux honoraires du notaire, il n'en demeure pas moins que :

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  • Crédit agricole·
  • Créance·
  • Caisse d'épargne·
  • Contrat de prêt·
  • Contestation·
  • Calcul·
  • Jugement d'orientation·
  • Décret·
  • Aide juridictionnelle·
  • Avoué
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