Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements ; 3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.
L'article L 312-33 du Code de la Consommation sanctionne le prêteur par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (sanction laissée à l'appréciation du Juge) lorsqu'une erreur affecte le T.E.G (Taux Effectif Global) mentionné au prêt. […] Le point de départ du délai de prescription d'une telle action en déchéance du droit aux intérêts est la date à laquelle la convention est définitivement formée (c'est-à-dire au jour de l'acceptation de l'offre) : «Attendu que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation, […] et que le point de départ de l'action est nécessairement le jour de la formation du contrat de prêt : « Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E […] Elle fonde sa demande sur le non-respect des dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation au motif que l'offre de crédit ne lui a pas été adressée par courrier, lequel n'est pas versé au débat et sur celles de l'article L 312-8 du code précité au motif de l'inexécution de l'obligation spéciale d'information et d'établissement d'une simulation de l'impact du taux d'intérêt variable stipulé dans l'acte de prêt.
[…] Le compromis du 15 décembre 2003 stipule au profit exclusif des acquéreurs 'une condition suspensive d'obtention de prêt en application des dispositions des articles L 312-1 à L 312-36- Chapitre II (Crédit Immobilier) du Livre III du Code de la Consommation relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier'. […] Compte-tenu du caractère d'ordre public des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation, […] les acquéreurs avaient, à peine de caducité du compromis, l'obligation de justifier d'une offre de prêt répondant aux exigences de l'article L. 312-8 du Code de la consommation au plus tard le 8 mars 2004, […]
[…] Soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, M. A X a fait assigner la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France par acte d'huissier de justice en date du 20 mars 2015 et demande à ce tribunal, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 novembre 2015, au visa des articles L. 312-1, L. 312-4; L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10, L. 313-1, L .313-3, L. 313-4 , L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, 1304, 1153 et 1907 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :