Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre II : Crédit immobilier / Section 3 : Le contrat de crédit
Article L312-8 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)
L'offre définie à l'article précédent :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l'avant-dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l'article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
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[…] Pour s'opposer au paiement de sa dette, Monsieur Y soutient que l'intimée ne justifie pas du respect des dispositions d'ordre public concernant l'assurance prévue au contrat de prêt et les mentions essentielles du contrat et vise de manière générale les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-9 et L. 311-12 du code de la consommation prévoyant les mentions devant figurer dans l'offre de prêt (article L. 312-8), l'obligation d'annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l'assurance, […]
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[…] Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 312-10 du code de la consommation ; […] Alors, au surplus, que la preuve de l'annexion à l'offre de prêt d'un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts doit résulter d'éléments objectifs et indépendants des déclarations que l'emprunteur a pu réaliser lors de l'acceptation de cette offre ; qu'en retenant que la preuve de ce qu'un échéancier était annexé à l'offre résultait des mentions de l'acceptation indiquant cette annexion et la remise du document à l'emprunteur, la Cour d'appel a violé les articles L.312-8 et L.313-16 du code de la consommation ;
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3. Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 11 février 2010, n° 07/02060
[…] Aux termes de ses dernières écritures il demandait au tribunal d'enjoindre à la BPL d'ordonner la radiation de son inscription sur le fichier FICP à laquelle la banque a fait procéder illégitimement et après régularisation de l'incident de paiement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt immobilier selon offre du 14 novembre 2001 pour non respect des dispositions de l'article L-312-8 du code de la consommation, et de condamner la BPL au paiement des sommes de :
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