Article L312-14 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 11 (Ab), Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 34 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-38 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

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Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 6 juillet 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 7 mai 2014
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Décisions233


1Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012, n° 10/14753
Infirmation partielle

[…] — vu les articles L312-12 et L 312-14, R312-1 du code de la consommation, dire mal fondé M. C en sa demande en remboursement des intérêts et frais relatifs au prêt immobilier pour un montant de 48.724,61€

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  • Trésor·
  • Vente·
  • République·
  • Préjudice moral·
  • Notaire·
  • Copropriété·
  • Dommages et intérêts·
  • Fonds de roulement·
  • Titre·
  • Locataire

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 31 mai 2011, n° 11/00369

[…] Pour sanctionner ce formalisme strict des articles L 312-7 à L 312-14 du code de la consommation, l'alinéa 4 de l'article L 312-33 édicte une sanction spécifique, la déchéance du droit aux intérêts du prêt, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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  • Prêt·
  • Crédit agricole·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Formalisme légal·
  • Consommation·
  • Déchéance·
  • Application·
  • Sociétés civiles·
  • Irrégularité·
  • Jugement

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 6 mai 2016, n° 14/17112

[…] — l'article L. 312-33 du code de la consommation cité par la banque vise le non respect des obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-14 ou L. 312-26 du code de la consommation et aucun de ces textes n'a de lien avec le problème du taux effectif global et de sa sanction,

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  • Taux effectif global·
  • Avenant·
  • Tableau d'amortissement·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Assurances·
  • Intérêt·
  • Taux d'intérêt·
  • Montant
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