Article L312-18 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-43 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Pour les dépenses désignées au c du 1° de l'article L. 312-2, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 ne pourra résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions15


1Cour d'appel de Colmar, du 12 mai 2005
Infirmation

[…] ni la durée globale des prêts, ni le montant réel du crédit, ni les modalités de renégociation du taux d'intérêt à la fin de la période à taux fixe, ne répondent pas aux conditions de l'article L 312-18 2° du Code de la consommation et la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue pas l'article L312-33 dernier alinéa dudit code.

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  • Assurance vie·
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  • Contrat de prêt·
  • Mutuelle·
  • Offre de prêt·
  • Déchéance·
  • Crédit·
  • Remboursement·
  • Consommation·
  • Garantie

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 2, 23 novembre 2010, n° 09/02676
Infirmation partielle

[…] Cependant, le jugement doit être réformé en ce qu'il met à la charge de M. C l'obligation prévue à l'article L.312-18 du code de la consommation d'aviser par écrit M. A, avant tout commencement d'exécution des travaux, qu'il entendait en payer le prix avec l'aide d'un prêt. En effet, ce texte, prévu pour les dépenses relatives à la construction, la réparation, l'amélioration ou l'entretien des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel dont le montant est supérieur à 21.500 euros, n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'un contrat écrit entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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  • Contrats·
  • Honoraires·
  • Prêt·
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  • Consommation·
  • Maîtrise d'oeuvre·
  • Condition suspensive·
  • Financement·
  • Budget·
  • Devis

3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 1er juin 2017, n° 16/00013
Confirmation

[…] Il convient cependant de rappeler, comme l'a exactement fait le premier juge, que les dispositions de l'article L 311-11 devenu L 312-18 du code de la consommation imposent au prêteur de maintenir les conditions de son offre préalable pendant une durée minimale de 15 jours. […]

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  • Résiliation du contrat·
  • Option d’achat·
  • Consommation·
  • Résiliation
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