Article L312-23 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 15 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-49 (V), Code de la consommation - art. L313-52 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent, et à certaines opérations de démarchage et de publicité transposée dans les articles L. 312 et L. 313 du code de la consommation. […] En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. […] La sanction prévue par l'article L. 312-23 du code de la consommation, prévoyant que "dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droits aux intérêts, […]

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M. Christian Eckert · Questions parlementaires · 7 août 2012

Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie sur la loi du 28 décembre 1966 (n° 66-1010) relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité transposée dans les articles L. 312 et L. 313 du code de la consommation. […] En effet, l'UFC-Que choisir de Nancy et environs a constaté lors de l'examen d'un grand nombre de dossiers que de nombreuses banques ne respectent pas les règles éditées en la matière, fixées par l'article 3 de la loi n° 1966-1028 transposé dans le code de la consommation sous l'article L. 313-1. […] La sanction prévue par l'article L. 312-23 du code de la consommation, […]

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Village Justice · 26 mars 2012

[…] Seul un jugement du Tribunal d'instance de Melle, en date du 15 février 2000 , faisant une stricte application des articles L 312-22 et L 312-23 du Code de la consommation a jugé que la capitalisation d'intérêts prévue dans le contrat constitue un coût non prévu dans l'article L 312-22 du Code de la consommation (et est donc prohibée). […]

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Décisions368


1Cour d'appel de Toulouse, 3eme chambre section 1, 21 février 2012, n° 10/03718
Infirmation partielle

[…] Elle précise qu'en application de l'article L312-23 du code de la consommation le prêteur peut réclamer à l'emprunteur les frais taxables que constituent les frais d'inscription d'hypothèque . […]

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  • Prêt·
  • Hypothèque·
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  • Banque·
  • Risque·
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  • Couple·
  • Obligation

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 25 novembre 2014, n° 13/09475

[…] Aux termes de ses dernières écritures visées par le Greffe le 23 mai 2014 et signifiées par voie de dématérialisation, M. Z X demande de : […] VU les articles L313-1, L313-2, L312-8, L312-33, R313-1 du code de la consommation et tout autre à y suppléer en tant que de besoin. […] Faute d'avoir été intégrés dans le calcul du TEG, celui-ci est donc erroné pour chacun des prêts, peu important à cet égard la bonne ou mauvaise foi de la banque. Par suite, conformément aux dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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  • Banque·
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  • Offre de prêt·
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  • Logement·
  • Consommation

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 10 juillet 2013, n° 13/01245

[…] S'agissant d'un prêt immobilier soumis au code de la consommation, la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

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  • Prêt immobilier·
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  • Assignation·
  • Procédure·
  • Exécution
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