Article L312-30 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 29 (Ab), Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 28 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L341-36 (V), Code de la consommation - art. L313-62 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien.
A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 6 juillet 2015
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Décisions5


1Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 31 août 2015, n° 13/01970

[…] En réponse à Monsieur A X, ils considèrent que la demande reconventionnelle de ce dernier consistant à les voir condamnés à lui rembourser la somme de 1 000 euros outre les intérêts au taux légal majoré sur le fondement des dispositions du dernier alinea de l'article L 312-30 du code de la consommation, ne leur est pas opposable cette somme étant consignée entre les mains de l'agent immobilier et concluent au débouté du défendeur.

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2Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre civile, 23 novembre 2011, n° 10/02188
Confirmation

[…] Si les indemnités prévues par les contrats de prêt, en cas de défaut de paiement, soit 8 % du capital dû, s'analysent comme une clause pénale, l'appelant ne démontre pas en quoi celles-ci sont manifestement excessives, d'autant qu'elles sont fixées conformément aux dispositions de l'article L 312-30 du Code de la Consommation.

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3Cour d'appel de Douai, 25 juin 2009, n° 08/09421
Infirmation

[…] Aux termes de la mention du 13 mars l'emprunteur et les cautions reconnaissent avoir reçu l'offre par voie postale ; par celle du 25 mars 1999 ils indiquent accepter cette offre après avoir eu un délai de réflexion de 10 jours. Cependant, faute de justifier de l'envoi de l'offre et de la réception des acceptations par lettres dont seuls les cachets de la poste font foi du respect du délai de réflexion de 10 jours prévu par la loi, c'est vainement que la banque se prévaudra de celles-ci pour échapper à la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L.312-30 du code de la consommation.

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