Article L313-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 16 (M), Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L341-49 (V), Code de la consommation - art. L314-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.


Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 euros.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires76


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] La Cour de cassation a, en effet, jugé que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un acte de prêt consenti à, doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base d'une année civile, et non sur la base d'une année comptable,En conséquence, en vertu de cette jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts de […] la banque devra être prononcée, s'il ressort d'un acte de prêt que le taux a été calculé sur 360 jours, qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation.La Cour de cassation fonde sa décision sur l'application combinée des articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

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www.solon.law · 30 janvier 2019

Il permettait principalement de calculer le taux usuraire (article 1er de la loi) alors qu'aujourd'hui il sert essentiellement à comparer les offres de prêt. Or, le taux usuraire visé est celui stipulé dans les “prêts conventionnels”. Cette disposition sera intégrée dans le code de la consommation par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation à l'article L. 313-2 (les termes “un contrat de prêt régi par la présente loi” étant remplacé par les termes “un contrat de prêt régi par la présente section”) puis, par suite de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, à l'article L. 314-5 du code de la consommation.

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1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p6 - bruno fruchard, 23 juin 2016, n° 2011-00268

[…] Com. 18/02/2003 : JurisData n° 2003-017884) -, l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives au TEG des différents prêts. […] Il résulte de la combinaison des articles 1304 et 1907 du Code civil, L.313-2 du Code de la consommation que la mention d'un TEG erroné est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et l'application du taux légal depuis la date d'attribution du prêt et il conviendra en conséquence de constater le caractère erroné du TEG, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de dire que le taux légal devra être appliqué depuis la date

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 12 juillet 2011, n° 10/01435
Infirmation

[…] 02 novembre 2009 […] Pour critiquer la décision déférée en ce qu'elle s'est limitée au prononcé de la déchéance partielle du droit aux intérêts, l'appelante soutient que les dispositions des articles 6 et 1907 alinéa 2 du Code civil imposent au juge de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts lorsque la mention du taux effectif global n'est pas conforme aux dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 15 juin 2017, n° 15/22123
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Mais les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature précontractuelle devant être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L 313-2 du code de la consommation, à fixer le TEG par écrit dans tout acte de prêt. […] Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CRCAM excipe à tort de l'irrecevabilité de l'action en nullité fondée sur les articles 1907 et L313-2 du code de la consommation.

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