Article L313-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version24/03/2006
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Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 16 (M), Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L341-49 (V), Code de la consommation - art. L314-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.


Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 euros.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires76


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] La Cour de cassation a, en effet, jugé que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un acte de prêt consenti à, doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base d'une année civile, et non sur la base d'une année comptable,En conséquence, en vertu de cette jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts de […] la banque devra être prononcée, s'il ressort d'un acte de prêt que le taux a été calculé sur 360 jours, qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation.La Cour de cassation fonde sa décision sur l'application combinée des articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

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www.solon.law · 30 janvier 2019

Il permettait principalement de calculer le taux usuraire (article 1er de la loi) alors qu'aujourd'hui il sert essentiellement à comparer les offres de prêt. Or, le taux usuraire visé est celui stipulé dans les “prêts conventionnels”. Cette disposition sera intégrée dans le code de la consommation par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation à l'article L. 313-2 (les termes “un contrat de prêt régi par la présente loi” étant remplacé par les termes “un contrat de prêt régi par la présente section”) puis, par suite de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, à l'article L. 314-5 du code de la consommation.

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1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 1, 30 novembre 2010, n° 09/00131
Infirmation partielle

[…] XXX (hors frais de prise de garantie sur les sûretés réelles et d'honoraires des officiers ministériels) (articles L 313.1 et L 313-2 du Code de la Consommation) 6,993 et un TEG par mois de 0,583%.' […]

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  • Acte·
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  • Prêt·
  • Consommation·
  • Cautionnement·
  • Sociétés·
  • Clerc·
  • Intérêt·
  • Taux effectif global·
  • Nullité

2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 18 février 2015, n° 2013040772

[…] JUGEMENT EN DATE DU 18/02/2015 […] Vu les articles […] — L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation,

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  • Immobilier·
  • Tribunaux de commerce·
  • Désistement d'instance·
  • Action·
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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 19 novembre 2015, n° 14/05562
Confirmation

[…] En ce qui concerne le compte courant, le X Y se limite à faire sommation à la Banque Populaire des Alpes de produire un décompte en principal, intérêts et frais depuis l'ouverture du compte à défaut de quoi sa demande devra être rejetée, faisant valoir que la convention de compte courant versée aux débats ne prévoit aucun découvert, que l'article 1907 du code civil prévoit que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et qu'en application de l'article L.313-2 du code de la consommation applicable aux prêts à finalité professionnelle le taux effectif global doit être porté dans la convention de compte courant.

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