Article L313-7 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version24/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 9-1 (Ab), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L314-15 (VT)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance 2006-346 2006-03-23 art. 38 I, II JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006

La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même."

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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EFL Actualités · 28 novembre 2018

Village Justice · 1er juin 2016

L. 313-7 du Code de la consommation) vient essentiellement matérialiser cette obligation précontractuelle d'information. Elle est remise à chaque candidat à l'emprunt, qui devra la parcourir pour bien comprendre le contrat de crédit envisagé (articles R. 312-0-0-2 à R. 312-0-0-5 flanqués de ses deux Annexes, du Code de la consommation).

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lorient, 17 juin 2015, n° 2014003439

[…] Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 15 avril 2015, Monsieur B A oppose : _A À Vu les articles 1109,1110, 1382, 1383 et 1244-1 du code civil, Vu les articles L. 313-7, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, Voir prononcer la nullité du cautionnement de Monsieur B A en date du 21 avril 2012 ; Voir débouter le CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013, n° 10/09871
Infirmation partielle

[…] Et, les demandes de la société MCS & ASSOCIES sont recevables ; Sur le fond : M me A soulève la nullité de l'acte de cautionnement comme ne comportant pas les mentions manuscrites exigées par les articles L 313-7 et L 341-2 du code de la consommation ; Les dispositions de l'article L 313-7 s'appliquent aux cautionnements des opérations de crédit à la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'un prêt destiné à l'édition d'ouvrages consacrés aux bijoux d'atelier ; Les dispositions de l'article L 341-2 sont issues de la loi du 1 er août 2003 et ne sont pas non plus applicables en l'espèce s'agissant d'un acte de cautionnement signé le 18 juillet 2001 ;

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3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 novembre 2010, n° 08/00333
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 07/00723, en date du 21 janvier 2008, […] En l'espèce, le CREDIT MUTUEL a fait rédiger et signer par Monsieur E Y un acte de cautionnement simple correspondant à la formule indiquée à l'article L313-7 du code de la consommation. En revanche, il est exact qu'il ne lui a pas fait rédiger la formule précitée de l'article L313-8 qui est exigée en cas de cautionnement solidaire.

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