Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance 2006-346 2006-03-23 art. 38 I, II JORF 24 mars 2006
La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même."
L. 313-7 du Code de la consommation) vient essentiellement matérialiser cette obligation précontractuelle d'information. Elle est remise à chaque candidat à l'emprunt, qui devra la parcourir pour bien comprendre le contrat de crédit envisagé (articles R. 312-0-0-2 à R. 312-0-0-5 flanqués de ses deux Annexes, du Code de la consommation). […] L'obligation de conseil en crédits. […] La Directive introduit, c'est notable, un régime de conseil en crédits (art. 22 de la Directive, article L. 313-13 à L. 313-15, R. 312-0-2 et R. 313-0-3 du Code de la consommation et article L. 519-1-1 du Code monétaire et financier). […]
Lire la suite…[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de D E en date du 07 juin 2011, RG 05/00226 […] Par jugement du 7 juin 2007 le tribunal a: […] — que les demandes du CREDIT AGRICOLE doivent être rejetées puisque leur engagement de caution est frappé de nullité dès lors qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L 313-7 du code de la consommation, […] — que les engagements de cautions du 2 janvier 2003 ne sont pas nuls, l'article L 313-3 du code de la consommation ne s'appliquant qu'aux prêts à la consommation et aux prêts immobiliers, alors qu'en l'espèce il s'agit d'un prêt professionnel, l'article L 341-2 du même code étant inapplicable puisque postérieur (Loi du 1 er août 2003) et les dispositions de l'article 1326 du code civil relatives à la mention manuscrite ayant été respectées,
[…] Vu les articles L313-7 et L341-4 du Code de la consommation […] Attendu qu'en application de l'article L 341-4 du Code de la consommation, il y a lieu de considérer que la Banque ne peut se prévaloir de l'engagement de Monsieur A Y ; […] N° de rôle : 2014005374 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON 7
[…] conformément à l'article 455 du CPC, […] L. 313-7 et 8 du Code de la Consommation, UA À. 7