Article L313-9 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version24/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 9-3 (Ab), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7-3 (Ab), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L314-17 (VT)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance 2006-346 2006-03-23 art. 38 I, II JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006

Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4


M. H. · Dalloz Etudiants · 21 mai 2015

Anthony Bem · LegaVox · 14 novembre 2009
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Décisions433


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 octobre 2009, n° 08/00710
Infirmation

[…] — et subsidiairement, que le Crédit Agricole doit être déchu de son droit aux intérêts pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, pas plus que celles de l'article L 313-9 du Code de la consommation .

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  • Crédit agricole·
  • Atlantique·
  • Contrat de prêt·
  • Banque·
  • Nullité du contrat·
  • Intérêt·
  • Habitat·
  • Engagement de caution·
  • Avoué·
  • Caution solidaire

2Tribunal de commerce de Dunkerque, 27 août 2012, n° 2011J06117

[…] Attendu que la banque produit les copies de courriers d'information annuelle prévus par les textes qui n'en exigent pas l'envoi par L.R.A.R., si bien que la déchéance envisagée par M me A B née X n'est pas encourue, vu l'article L.313-9 du Code de la consommation, d'autant que la caution ne démontre pas s'être trouvée dans l'ignorance de la situation de la société dont elle détenait une part importante et où elle était amenée au moins à participer aux assemblées annuelles;

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  • Banque populaire·
  • Cautionnement·
  • Hypothèque·
  • Extrait·
  • Courtage·
  • Rôle·
  • Mise en demeure·
  • Exception d'incompétence·
  • Intérêt·
  • Report

3Cour d'appel de Reims, 23 février 2016, n° 14/01456
Confirmation

[…] Il est donc démontré que la CRAM a parfaitement rempli ses obligations d'information à l'égard de M. X et que la déchéance des intérêts contractuels n'est pas encourue. La CRCAM NE justifie par ailleurs avoir informé M. X des incidents de paiement de la SARL Gaam par courriers du 5 janvier 2010 et du 9 mars 2012. M. X sera donc débouté de toute demande formée sur le fondement de l'article L 313-9 du code de la consommation. Sur le montant des intérêts : M. X sollicité la réduction du montant des intérêts en soutenant qu'il est manifestement excessif.

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  • Disproportionné·
  • Prêt·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Taux d'intérêt·
  • Obligation d'information·
  • Information·
  • Crédit agricole·
  • Tribunaux de commerce·
  • Patrimoine
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