Article L314-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L341-56 (V), Code de la consommation - art. L341-60 (V), Code de la consommation - art. L341-57 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 150 000 euros.


La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 314-3.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 22 novembre 2016, n° 15/00292
Confirmation

[…] La loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, (« loi Dutreil »), a étendu le domaine du formalisme dans le cautionnement. Désormais, les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation [anciennement L. 341-2 et L. 341-3] ont repris les mentions manuscrites prévues par les articles L. 314-15 et L. 314-16 du même code, en les étendant à tous les cautionnements conclus par acte sous seing privé par des cautions personnes physiques au profit de créanciers professionnels, les soumettant à un formalisme ad validitatemn seuls les cautionnements souscrits par acte authentique, ceux conclus par des personnes morales, et ceux souscrits en faveur de créanciers non professionnels échappant à ces exigences de forme.

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2Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 4 avril 2018, n° 2013F00586

[…] 4/ Demandes des parties : Le CIC demande au tribunal de : Vu'les articles 1109 1110, 1116, 1134, 1154 et 2313 du Code civil devenus les nouveaux articles 1130, 1132, 1137, 1103, 1343-2 et 2313 dudit Code. Vu 1 article L.313-8 du Code de la consommation devenu l'article L. 314-16 dudit Code. CI 2013F586 | Vules articles 100 et 101 du Code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 1er mars 2019, n° 16/01180
Infirmation

[…] — déclarer nuls et de nul effet les deux actes de cautionnement du 6 juin 2008 par application des articles L. 313-7 et L. 313-8 anciens du Code de la consommation devenus L. 314-15 et L. 314-16, […]

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  • Nullité·
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