Article L314-17 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L341-58 (V), Code de la consommation - art. L341-59 (V), Code de la consommation - art. L341-60 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 300 000 euros.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 octobre 2017, n° 16/01843
Infirmation partielle

[…] Y X argue du défaut d'information annuel au visa tant des dispositions de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier que de l'article L. 341-6 du Code de la Consommation (L. 314-17 et L. 343-6 selon nouvelle codification) ainsi que les dispositions de l'article 2293 alinéa 2 du Code Civil et sollicite que soit prononcée la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 1er février 2018, n° 16/04421
Infirmation partielle

[…] Ils visent les articles L313-9, devenu L314-17, du code de la consommation, relatif à l'information de la caution par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, et par ailleurs L341-6, devenu L333-2 et L343-6, […] S'agissant du soutien abusif, la Banque Populaire Provençale et Corse invoque à juste titre les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce aux termes duquel, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, […]

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  • Garantie

3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 11 octobre 2017, n° 15/01860
Infirmation partielle

[…] Au visa de l'article L341-1 devenu L314-17 du code de la consommation, M. X fait également valoir l'absence de justification par la banque de son information en qualité de caution concernant le premier incident de paiement non régularisé par la débitrice principale. L'article L. 314-17 dispose que toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.

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