Article L314-18 du Code de la consommation
Article L314-17Article L314-19
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 3 avril 2017, n° 15/12152

[…] — la somme de 153.080,43 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015 à la charge de Z X, […] L'article L314-18 du Code de la Consommation prévoit : Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 9 novembre 2017, n° 16/05383Confirmation

[…] Attendu que selon l'article L314-18 du code de la consommation, les établissements de crédit ne peuvent se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

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3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 19/01786Infirmation

[…] Par jugement du tribunal de première instance du canton de Genève en date du 22 février 2018, elle a été déboutée de sa demande d'opposition. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour de justice dudit canton en date du 18 mai 2018. […] Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [W] demande en substance à la cour, au visa des articles 528-1 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 663 du code de procédure civile, L. 314-18 et L. 332-1du code de la consommation, 2302, 1128 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile , 1373 du code civil, 132 du code de procédure civile et 2290 ancien du code civil, de débouter la société Mcs de ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement et de :

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