Article L322-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version12/12/2001
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Version01/01/2002
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L342-5 (V), Code de la consommation - art. L342-6 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions24


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 17 janvier 2018, n° 16/00701
Infirmation

[…] ARRET DU 17/01/2018 […] L'article L 341-4 du Code de la consommation, devenu l'article L 322-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

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  • Banque·
  • Cautionnement·
  • Paiement·
  • Prêt·
  • Information·
  • Engagement·
  • Disproportionné·
  • Intérêts conventionnels·
  • Traiteur·
  • Crédit renouvelable

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 24 février 2014, n° 13/00091

[…] Le 31 juillet 2013, le conseil de T L M N a déposé des conclusions d'incident. Il demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 321-7 et L 322-1 alinéa 2 du code de la consommation, de : […]

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  • Créanciers·
  • Crédit agricole·
  • Conditions de vente·
  • Vente amiable·
  • Exécution·
  • Côte·
  • Prix·
  • Intérêt·
  • Offre·
  • Acceptation

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 10 septembre 2009, n° 08/01131
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par l'article 313-1 AL.l, AL.2 du Code pénal, et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, — d'avoir à Z, ROUEN courant 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, perçu une rémunération pour avoir examiné la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement, ou recherché pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dettes ; infraction prévue par les articles L.322-1, L.321-1 1° du code de la consommation et réprimée par l'article L.322-1 du même code. JUGEMENT Le Tribunal par jugement du 11 juin 2008 a :

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  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Liquidateur·
  • Territoire national·
  • Fait·
  • Amende·
  • Interdiction de gérer·
  • Gestion·
  • Ministère public
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