Article L322-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/07/1993
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Version12/12/2001
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Version01/05/2011
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions6


1Cour d'appel de Nancy, 19 mai 2014, n° 13/02792
Confirmation

[…] Attendu, selon les articles L.332-2 et L.322-3 du code de la consommation, que toute partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission de surendettement en application de l'article L.331-7 ainsi que les mesures recommandées en application des articles L.331-7-1 ou de l'article L.331-7-2 ; que le juge saisi de la contestation détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage et prend tout ou partie des mesures définies aux articles précédents, étant observé dès à présent que conformément aux dispositions de l'article L.311-6, la durée totale du plan de redressement ne peut excéder 8 années ;

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  • Siège·
  • Plan·
  • Dépense·
  • Commission de surendettement·
  • Audit·
  • Trésor public·
  • Banque·
  • Durée·
  • Commission·
  • Débiteur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 00-87.172, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1 à L. 322-3 du Code de la consommation tels qu'issus de la loi du 11 octobre 1985, 85, 86, 575, alinéa 2, 1, 575, alinéa 2, 5, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Agent d’affaires·
  • Prêt·
  • Plainte·
  • Accusation·
  • Faux·
  • Refus d'informer·
  • Notaire·
  • Partie civile·
  • Escroquerie·
  • Usure

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2006, 06-80.025, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2, L. 216-3 du code de la consommation, 22-II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, 313-1, 313-7, 313-8, 322-3, 322-1, 322-15.1.2.3., 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L. 253-1, L. 253-6, L. 253-17 du code rural, de la Directive 91/414/CEE du Conseil ; L. 1111-2, L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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