Article L331-7-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 93 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 2 août 2003
38 textes citent l'article

Commentaires85


Maître Joan Dray · LegaVox · 11 octobre 2022

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Jérôme Lasserre Capdeville · Gazette du Palais · 27 septembre 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2016, n° 15/04408
Infirmation

[…] Par jugement en date du 21 août 2015, cette juridiction s'est déclarée non saisie pour ce qui concerne M me A Z ; dit que la créance à l'encontre de M. E X est de 39 625,95 euros et que le règlement se fera selon les modalités prévues par le plan de surendettement ; dit que la créance ne peut produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L330-1 et aux articles L31-6,L331-7, L331-7-1 et L331-7-2 du code de la consommation ; condamné M. X aux dépens.

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2Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013, n° 12/00178
Confirmation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 330-1 al. 3 et 4 du code de la consommation est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L 331-7 et L 331-7-1 du même code ; que le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 24 février 2015, n° 1500468
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-2 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite (…) » ;

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