Article L331-7-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version01/11/2010

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 35 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a été interrompue sont caducs.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010
6 textes citent l'article

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Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 13 septembre 2016

Maître Joan Dray · LegaVox · 10 janvier 2012
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2016, n° 15/04408
Infirmation

[…] A l'audience publique du 04 Avril 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2016, prorogé à ce jour ; […] Par jugement en date du 21 août 2015, cette juridiction s'est déclarée non saisie pour ce qui concerne M me A Z ; dit que la créance à l'encontre de M. E X est de 39 625,95 euros et que le règlement se fera selon les modalités prévues par le plan de surendettement ; dit que la créance ne peut produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L330-1 et aux articles L31-6,L331-7, L331-7-1 et L331-7-2 du code de la consommation ; condamné M. X aux dépens.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 24 février 2015, n° 1500468
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-2 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite (…) » ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016, n° 15/07457
Infirmation

[…] Attendu que la société CHEBANCA SPA MICOS CREDIT IMMOBILIER, qui justifie de l'inscription régulière par publication le 7 avril 2008 à la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence, 1 er bureau, de son privilège de deniers résultant de l'acte notarié de prêt du 7 mars 2008, est fondée à soutenir qu'aucune des dispositions des articles L331-7, L331-7-1 et L331-7-2 du code de la consommation ne permet de déroger aux règles du code civil (articles 2323 et suivants, 2373 et suivants) concernant les privilèges et hypothèques pour le traitement de la situation de surendettement ;

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