Article L334-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2004
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Version01/06/2009
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Version01/11/2010

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 55

I. - Pour l'application du présent titre à Mayotte :

1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;

2° Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui" ;

3° A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat.

II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Lorient, 19 juillet 2017, n° 2016006456

[…] Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame Z s'est effectivement portée caution de la SARL RESABURO pour la somme de 40.000 € plus intérêts de retard, frais, commission et accessoires dans le la limite de 48.000 € sur 108 mois conformément aux dispositions des article L341-2 (désormais L 331-1 & 334-2), L341-1 (désormais L 393-5), et L341-3 (désormais L 331-2 & 341-3) du code de la consommation.

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  • Crédit·
  • Caution·
  • Créance·
  • Intérêt·
  • Code civil·
  • Dette·
  • Retard·
  • Monétaire et financier·
  • Formalités·
  • Principal

2Tribunal de commerce de Lyon, 8 janvier 2018, n° 2016J01422

[…] Au soutien de sa défense, Monsieur X expose principalement que : Sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement dont l'engagement était lors de sa conclusion disproportionné à ses biens et revenus. […] Qu'en application de l'article L 334-2 du code de la consommation, Monsieur X demande au tribunal de constater la défaillance de La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à son obligation d'information annuelle des cautions.

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  • Banque populaire·
  • Rhône-alpes·
  • Intérêt·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Disproportionné·
  • Obligation d'information·
  • Information
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