Article L331-3 du Code de la consommationAbrogé

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

I.-La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.

Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre.

Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.

III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d'instance.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
27 textes citent l'article

Commentaires18


Village Justice · 9 juin 2015

[…] Ainsi, dans la mesure où cette dernière avait prononcé la recevabilité de la demande, notamment sur la question de la bonne foi, au titre de l'article L 331-3 du Code de la consommation, il apparaissait évident que le juge ne pouvait revenir, dans le cadre de sa décision, sur l'ouverture de la procédure de surendettement.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 8 juin 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 6 février 2015
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1Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013, n° 13/00392
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 333 ' 2 ' 1 du code de la consommation, « tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331 ' 3, L. 331 ' 3 ' 1, L. 331 ' 6, L. 331 ' 7, L. 331 ' 7 ' 1 et L. 331 ' 7 ' 3 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance à la demande de la commission, présentée dans le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance » ;

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2Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2006, n° 05/05714

[…] [ 'règlement de la créance fiscale, seule, à raison de 200 € par mois pendant 24 mois et suspension de l'exigibilité des autres créances durant 24 mois, avec intérêt 0%, afin de permettre à Monsieur Z X, qui était hébergé chez sa mère, de se reloger', recommandations faites en application de l'article L331-7 du Code de la consommation ] […] Aux termes de l'article L.331-3 du Code de la consommation :

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3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 14 septembre 2010, n° 09/01781
Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 30 novembre 2009, M me X sollicite l'infirmation du jugement déféré et conclut au débouté des demandes de la SA CREDIPAR ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de 800,00 € pour frais non répétibles. Invoquant les articles L.331-7-1 et L. 331-3 du Code de la consommation, l'appelante soutient que, par plan de surendettement en date du 04 mai 2007, la créance de la SA CREDIPAR a été suspendue pour un délai de 48 mois et que celle-ci ne peut, pendant toute cette période, obtenir la restitution du véhicule CITROÊN C3.

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