Article L331-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/08/1995
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Version31/07/1998
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Version01/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L733-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 42

Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Mme Fraysse Jacqueline · Questions parlementaires · 11 septembre 2007

L'article 1289 du code civil qui réglemente la compensation légale indique que « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, […] et sans attendre les délais d'instruction des dossiers. […] Il convient de préciser que la portée du principe de l'interdiction de la compensation de dettes entre un employeur privé et son préposé, prévue à l'article L. 144-1 du code du travail, […] quelle qu'en soit la nature ». […] En outre, la compensation des sommes dues par le salarié avec le salaire ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du code du travail. […] L. 331-8 du code de la consommation). […]

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Décisions90


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 15 mai 2014, n° 13/07618

[…] Aux termes de dernières conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2014 auxquelles le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, Monsieur Z X demande au tribunal au visa des articles L.331-8 et L.331-9 du Code de la consommation et l'article 480 du Code de procédure civile deྭ:

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  • Garantie·
  • Caisse d'épargne·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Chose jugée·
  • Prêt·
  • Plan·
  • Caution solidaire·
  • Surendettement·
  • Paiement

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 6 avril 2012, n° 10/09371
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.331-8, L.331-13, L 311-15 ,R 311-6 et R 311-7 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1 er juillet 2010, que le prêteur qui accorde un crédit à la consommation doit établir une offre préalable comportant un formulaire détachable de rétractation conforme à l'un des modèles types annexés au code qui correspond à l'opération de crédit proposée, qui doit être présenté de manière claire et lisible et qui ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur ;

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  • Offre·
  • Crédit·
  • Rétractation·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Vente de véhicules·
  • Capital·
  • Original·
  • Déchéance

3Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2013, n° 13/03780
Confirmation

[…] ARRÊT DU 08/10/2013 […] M. et M me X demandent à la cour d'infirmer ce jugement, de déclarer la SA FINANCO irrecevable en ses prétentions, son action étant forclose par suite du dépassement du montant du prêt depuis 2008. Subsidiairement, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contestant avoir signé un avenant ; ils ajoutent qu'en toute hypothèse la signature d'un tel avenant ne saurait pallier le défaut initial d'offre de crédit, et qu'enfin l'établissement financier ne justifie pas du respect des dispositions de l'article L 331-8 du code de la consommation, de l'envoi des conditions de renouvellement trois mois avant les dates anniversaires du contrat, ni des dispositions de l'article L 311-9-1 en n'informant pas mensuellement les époux X.

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  • Offre·
  • Montant du crédit·
  • Avenant·
  • Consommation·
  • Forclusion·
  • Prêt·
  • Dépassement·
  • Déchéance·
  • Signature·
  • Anniversaire
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