Article L332-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/08/1995
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Version31/07/1998
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Version02/08/2003
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Version01/11/2010
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 35 () JORF 2 août 2003

S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010
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EFL Actualités · 25 octobre 2016

Maître Joan Dray · LegaVox · 30 mai 2016
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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 12 janvier 2017, n° 16/00960
Confirmation

[…] COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/01/2017 […] Attendu qu'en vertu de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation -pour l'application duquel la qualité de caution avertie est indifférente- l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

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  • Cautionnement·
  • Déchéance·
  • Prêt·
  • Engagement·
  • Dette·
  • Disproportion·
  • Crédit agricole·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Pièces

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 27 avril 2017, n° 14/14771
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

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  • Casino·
  • Cautionnement·
  • Distribution·
  • Engagement·
  • Consommation·
  • Disproportionné·
  • Acte·
  • Sociétés·
  • Patrimoine·
  • Mention manuscrite

3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 29 septembre 2011, n° 10/07969
Confirmation

[…] Considérant que la société C.N.P. D prétend que sur saisine par M. X de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines en 2007, le Juge de l'Exécution de VERSAILLES ayant le 11 décembre 2008 refusé l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel, elle ne pouvait se voir appliquer l'article L 331-9 du Code de la Consommation – selon lequel les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L 331-7 et rendues exécutoires par application de l'article L 332-1 ou de l'article L 332 -2 sont opposables ne peuvent exercer des poursuites d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures' -, les mesures recommandées n'ayant pas été déclarées exécutoires ;

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  • Saisie-attribution·
  • Rétablissement personnel·
  • Mainlevée·
  • Exécution·
  • Dommages-intérêts·
  • Surendettement·
  • Plan·
  • Commission·
  • Jugement·
  • Personnel
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