Article L332-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 11 al. 1 à al. 3, Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 11 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R733-6 (V), Code de la consommation - art. L733-13 (V), Code de la consommation - art. L733-14 (V), Code de la consommation - art. L733-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)

Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
31 textes citent l'article

Commentaires14


Village Justice · 9 juin 2015

[…] En effet, le juge ne retient pas cette approche et vient sanctionner une absence de bonne foi en rappelant que l'article L 332-2 du Code de la consommation prévoit en son alinéa IV, que le juge peut s'assurer que les débiteurs se trouvent bien dans la situation définie à l'article L 331-2 du même Code de la consommation, en vérifiant bien qu'ils sont débiteurs de bonne foi.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 8 juin 2015
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 31 mai 2012, n° 11/02531
Confirmation

[…] C'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a considéré au visa de l'ancien article L 332-2 du code de la consommation que la contestation des recommandations formée par la société XXX était irrecevable puisqu'elle était intervenue le 15/01/2010 soit après l'expiration du délai légal de quinze jours courant à compter du 21/12/2009;

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  • Tribunal d'instance·
  • Créanciers

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 18 décembre 2009, n° 09/00779
Confirmation

[…] Attendu, d'une part, que l'article L 332-2 du code de la consommation prévoit qu'une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L 331-7 ou de l'article L 331-7-1 dans les quinze jours de la notification qui lui est faite ;

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  • Consommation·
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  • Contestation·
  • Sauvegarde des entreprises·
  • Débiteur·
  • Jugement·
  • Effacement·
  • Exécution

3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 4 octobre 2012, n° 11/05455
Confirmation

[…] — que la vérification de la validité et du montant des créances prévues par l'article L331-4 du code de la consommation n'est opérée que pour les besoins de la procédure et n'a pas pour effet de priver le juge de l'exécution des pouvoirs qu'il tient de l'article L332-2 alinéa 4 de vérifier la validité et le montant des titres de créances,

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  • Créance·
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  • Débiteur·
  • Capital·
  • Vente·
  • Imputation·
  • Vérification·
  • Juge·
  • Montant
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