Article L332-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version02/08/2003
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Version01/11/2010
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Version01/09/2011
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Version27/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 12 al. 1 à 3, Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 35 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission intervenant au cours de cette période ou décision contraire du juge intervenant à son issue.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010
22 textes citent l'article

Commentaires24


www.nicolasavocat.com · 9 janvier 2021

II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations pré […] ;vues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729.“

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www.bdidu.fr · 11 novembre 2020

expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et de les condamner à payer à la SCI une indemnité d'occupation de 493,19 euros à compter du mois de mars 2014, alors, selon le moyen, que l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement fait obstacle au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers couverts par la mesure d'effacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles […] L. 332-5, devenu L. 741-3, du code de la consommation et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 5 août 2019

Les locataires se pourvoient en cassation soutenant que l'effacement de la dette locative, fait obstacle au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers couverts par la mesure d'effacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 332-5, devenu L. 741-3, du code de la consommation et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 .

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1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 1995, 94-04.017, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les anciens articles L. 332-1 du Code de la consommation, celui-ci dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 332-5 du Code de la consommation qui a été abrogé ; […]

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  • Suspension de l'expulsion du débiteur·
  • Redressement judiciaire civil·
  • Protection des consommateurs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Surendettement·
  • Exécution·
  • Expulsion·
  • Suspension·
  • Redressement judiciaire

2Cour d'appel de Douai, 24 mars 2016, n° 15/05083
Confirmation

[…] Attendu que la situation de X Y s'avère, au vu de ce qui précède, irrémédiablement compromise ; qu'en raison de la modicité de ses revenus, et à défaut de circonstances laissant présager leur amélioration prochaine, c'est avec raison que le premier juge, conformément à l'article L.332-5-1 du code de la consommation, a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

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  • Siège social·
  • Rétablissement personnel·
  • Effacement·
  • Consommation·
  • Non professionnelle·
  • Pierre·
  • Réception·
  • Commission de surendettement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Surendettement

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 7 février 2017, n° 14/02579
Infirmation

[…] Que les dispositions de l'article L 332-5 du code de la consommation précisent à cet égard que '' le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation ( .. ) '' ;

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  • Rétablissement personnel·
  • Expulsion·
  • Commission de surendettement·
  • Résiliation du bail·
  • Effacement·
  • Clause resolutoire·
  • Commission·
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  • Tribunal d'instance
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