Article L333-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version01/08/1995
>
Version31/07/1998
>
Version02/08/2003
>
Version01/11/2010
>
Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 16 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L761-1 (V), Code de la consommation - art. L712-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :


1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;


2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;


3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.

La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires10


Jérôme Lasserre Capdeville · Gazette du Palais · 17 décembre 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 15 décembre 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 15 décembre 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Limoges, 20 décembre 2012, n° 12/00676
Infirmation

[…] Le paiement n'est cependant pas un acte de disposition (vu l'article L 333-2 du code de la consommation). […]

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Commission de surendettement·
  • Déchéance·
  • Biens·
  • Recours·
  • Banque nationale·
  • Caravane·
  • Prêt·
  • Dette·
  • Crédit agricole

2Cour d'appel de Grenoble, 7 octobre 2008, n° 07/04571
Confirmation

[…] Rappelle qu'en application de l'article L.333-2 du Code de la Consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura : […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Surendettement·
  • Plan·
  • Commission·
  • Créance·
  • Audit·
  • Jugement·
  • Tribunal d'instance·
  • Créanciers·
  • Siège

3Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2006, n° 05/05714

[…] Aux termes de Article L.333-2du Code de la consommation, […] La commission préconisa les mesures précitées, et Monsieur Z X contesta celles-ci en estimant qu'il était éligible d'une procédure de rétablissement personnel et faisant état de son invalidité 2° catégorie reconnue par la caisse régionale d'assurance maladie.

 Lire la suite…
  • Tiers détenteur·
  • Établissement financier·
  • Rente·
  • Commission·
  • Avis·
  • Consommation·
  • Surendettement·
  • Mère·
  • Crédit·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).