Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre III : Dispositions communes
Article L333-2 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
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[…] Le paiement n'est cependant pas un acte de disposition (vu l'article L 333-2 du code de la consommation). […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2006, n° 05/05714
[…] Aux termes de Article L.333-2du Code de la consommation, […] La commission préconisa les mesures précitées, et Monsieur Z X contesta celles-ci en estimant qu'il était éligible d'une procédure de rétablissement personnel et faisant état de son invalidité 2° catégorie reconnue par la caisse régionale d'assurance maladie.
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