Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs / Section 1 : Action civile
Article L421-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit en prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
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Décisions • 7
[…] 03 Septembre 2015 […] Le Syndicat des copropriétaires soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée qui lui est opposée par la société Pep 7 aux motifs que l'assignation délimite l'objet du litige, et que la responsabilité de la société Pep 7 est recherchée soit sur un fondement contractuel au regard du contrat de nettoyage soit sur le fondement de l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil ce qui exclut le cumul allégué. […] qu'elle n'a pas respecté en outre la norme Afnor FD P 05-101 de septembre 2003 et qu'elle a enfin manqué à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 du code de la consommation. […]
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[…] « 3°) alors qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de la consommation, le juge pénal, saisi par une association de consommateurs agissant dans le cadre de l'article L. 421-1 du même code aux fins d'obtenir réparation de toutes infractions ayant causé un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, peut d'office prendre toutes mesures pour faire cesser les agissements illicites ; […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 janvier 2018, n° 16/01781
[…] Attendu, en ce qui concerne l'obligation générale de sécurité à laquelle cette société est tenue, en application de l'ancien article L. 221-1, alinéa 1, du code de la consommation, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 421-3 de ce code, que les propres explications de M me Z A, épouse X, démontrent que ses blessures ne trouvent pas leur origine dans les produits et services fournis par la société Kiabi Europe, mais qu'elles ont été causées par le fait volontaire d'un tiers ; que ce fait a de surcroît été commis de manière soudaine et que la société Kiabi Europe ne pouvait raisonnablement ni le prévoir, ni l'empêcher ;
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