Article L421-1 du Code de la consommation
Article L412-1Article L421-2
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires38

1Action collective : l’action en suppression des clauses abusives ne conditionne pas l’action indemnitaire #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 1 octobre 2019

2Les actions de groupe in futurumAccès limité
www.actu-juridique.fr · 25 mai 2016

3Clause abusive et supression des clauses illicitesAccès limité
Stéphane Piedelièvre · Gazette du Palais · 9 octobre 2014
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Décisions290

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 9 juillet 2013, n° 12/08004

[…] FONCIA GROUPE suivie de conclusions notifiées le 29 novembre 2012, Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir sollicite de voir déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort de la transaction intervenue entre les parties soulevée en défense ainsi que le rejet de la demande de mise hors de cause, sollicite, au visa des articles L. 421-6, L. 421-9, R 411-2 et L. 132-1 du code de la consommation, […] 122 et suivants du code de procédure civile, 5 de la loi du 6 juillet 1989, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les dispositions de son décret d'application, L. 421-1 et suivants du code de la consommation, à titre principal, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 6 mai 2009, n° 08/01488Confirmation

[…] La SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY demande à la cour, s'agissant du grief relatif au nombre d'élèves pour chaque prestation d'enseignement collectif, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les appelantes recevables à agir sur le fondement de l'article L 111-1 du code de la consommation. Elle fait valoir que la défense des intérêts du consommateur ne relève pas de l'objet social tel qu'il résulte des statuts de chacune des organisations appelantes, lesquelles ne remplissent donc pas les conditions légales prévues par les articles L 421-1 et L 421-2 du code de la consommation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 9 juillet 2013, n° 10/13976

[…] A la suite d'une assignation délivrée le 28 septembre 2010 à la société Y Z, l'association Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir, dite l'UFC – Que Choisir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 er octobre 2012, demande au tribunal, au visa des articles L. 421-1, L. 421-6, L.132-1 et suivants et R.132-1 et suivants, L. 114-1 et L. 211-15 du code de la consommation, et 1134. 1135, 1147 et 1315 du code civil, de :

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