Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 103
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.
Aux termes de l'article L. 421-6, […] du code de la consommation, […] les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, […] par deux arrêts de principe des 21 février et 30 mai 2006 (pourvois n° 04-10879 et 04-16030), […] le seul fondement permettant de solliciter la réparation d'un préjudice causé à l'intérêt collectif étant celui des articles L. 421-7 ou L. 422-1 dudit code ; […] qui se prévaut des articles L. 421-4, […]
[…] Vus les articles 31 du NCPC et 1°" de la loi de 1901 et L. 411-4 du COS, L.421-7 du code de la consommation, et L. 221-1 du code du tourisme et 76,862 alinéa 2 et 865 alinéa 1er du NCPC, […] De plus, les articles L. 421-4 et L. 421-7 du Code de la consommation limitent l'éclat d'action collective.