Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs / Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites
Article L421-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2001
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 - art. 19 () JORF 25 août 2001
Modifié par : Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 - art. 20 () JORF 25 août 2001
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Commentaires • 49
Décisions • 194
[…] Attendu que l'XXX exerce l'action prévue à l'article L 421-6 du Code de la consommation qui lui permet de demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ; […] 11) L'article 6 intitulé 'confidentialité et loi informatique et libertés du 06/01/1978
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[…] Par lettre recommandée du 10 septembre 2009, l'association « Consommation, Logement, Cadre de Vie », Union Locale de Z A (ci-après dénommée la CLCV de Z A), se fondant sur les articles L 421-6 et L 134-1 du code de la consommation, a mis en demeure la Société CAMPING LES GENETS de lui faire parvenir, avant le 30 septembre 2009, un exemplaire de tous les contrats, revues, brochures et documents qu'elle propose habituellement à ses clients.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2 décembre 2013, n° 13/02048
[…] — l'association n'a pas à justifier de la conclusion de contrats (article L421-6 du code de la consommation), mais simplement qu'il est destiné ou a été proposé aux consommateurs. […] Qu'il ressort en l'espèce de la lecture du contredit dont s'agit, que l'UFC 38 qui expose agir en vertu de l'article L 421-6 du code de la consommation, invoque l'application des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile en ce sens que le contrat type à vocation national que lui a transmis la société Y Z cause un préjudice au consommateur Isérois en vertu de l'article L132-1 du code de la consommation, sans qu'il soit besoin de justifier de la conclusion d'un contrat ;
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[…] Par ailleurs, l'article L. 133-2 du Code de la consommation dispose que : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292704&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 421-6. »
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