Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 20 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.
Selon l'article R.112-9 du code de la consommation, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, pour ce qui concerne les denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, plusieurs mentions obligatoires, dont celle relative à la date limite de consommation (DLC). […] L'article R.112-22 du code de la consommation précise que, dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, […]
Lire la suite…L'article R. 112-9 du code de la consommation prévoit que doivent figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé, parmi les mentions obligatoires, la date de durabilité maximale, ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation. […] En outre, l'article R. 112-22 du code de la consommation prévoit que l'étiquetage d'une denrée alimentaire comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans rechercher si la pratique d'une double date limite de consommation selon la destination des produits n'était pas illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 112-22 et R. 112-25 du code de la consommation, alors applicables, ensemble l'article L. 420-2 du code de commerce ; […] (mémoire, p. 22) ; qu'en se bornant, […] sans rechercher si la pratique d'une double date limite de consommation selon la destination des produits n'était pas illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 112-22 et R 112-25 du code de la consommation, alors applicables, […]
[…] infractions prévues par les articles R.112-25 alinéa 1, R.112-22 alinéa 1; R.112-1, L.214-1, L.214-2 alinéa 1 du code de la consommation et réprimées par l'article L.214-2 alinéa 1 du code de la consommation, […] infraction prévue par R.237-2 5°, R.231-16, R.231-18, R.231-13 du code rural et réprimée par l'article R.237-2 du code rural, […] Par déclaration au greffe du 22 mai 2009, le prévenu a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement.
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.112-25 al.1, R.112-22 al.1, B, L.214-1, L.214-2 al.1 du code de la consommation ; […]
L'article R112-22 du code de la consommation précise que, dans le cas autre que celui des denrées microbiologiquement très périssables, la date limite de consommation (DLUO) est annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date limite de consommation (DLUO) se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année.
Lire la suite…