Article R113-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
>
Version23/06/1999
>
Version03/10/2014
>
Version01/01/2015
>
Version09/03/2016

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Modifié par : Décision du 9 mars 2016, v. init.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :

- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2016

Perdent donc leur base légale l'article R. 3124-7 du code des transports qui prévoit que les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation, ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation qui fixe l'amende pénale punissant la violation de l'article L. 3122-2. Le moyen conduit à l'annulation de ces dispositions, divisibles des autres dispositions du décret attaqué. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

Code de la consommation ............................................................................................. 14 - Article L. 113-3-1 ............................................................................................................................. 14 3. […] Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation. 4

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 octobre 2014

Article R. 231-13 .............................................................................................................................. 12 - Article R. 231-14 .............................................................................................................................. 13 2. […] - Article R. 231-1-4 Créé par Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 2 Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, […] La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 du code de la consommation . […] , l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-2 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60


1Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] TOULOUSE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : POURVOI de :E PRÉVENU en date du: 12 01 18 […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3, L. 121-1, I, L. 121-2-2°-c et R. 113-1, alinéa 1er et 2, du code de la consommation applicable à la date des faits, de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, de l'arrêté du 31 décembre

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Partie civile·
  • Rabais·
  • Infraction·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Prix de référence·
  • Vente·
  • Allégation

2Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2006, n° 05/00958
Confirmation

[…] coupable de VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE SANS RESPECT DES REGLES D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX ET CONDITION DE VENTE, le 08/01/2004, à B, infraction prévue par les articles R.113-1 AL.2, AL.1, L.113-3 du Code de la consommation et réprimée par l'article R.113-1 AL.2, AL.1 du Code de la consommation,

 Lire la suite…
  • Courtage matrimonial·
  • Décret·
  • Renonciation·
  • Contravention·
  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Classes·
  • Partie civile·
  • Relations humaines·
  • Prestation de services

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-86.778, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 113-3 et R. 113-1 du code de la consommation, 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Délégation de pouvoir·
  • Consommateur·
  • Frais de justice·
  • Publicité des prix·
  • Stock·
  • Procédure pénale·
  • Magasin·
  • Consommation·
  • Associations·
  • Infraction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).