Article R121-2 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R221-2 (V), Code de la consommation - art. R221-3 (V), Code de la consommation - art. R221-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2

I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :


a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;


b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;


c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;


d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;


e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;


f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;


g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci.


II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété.


III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


www.nomosparis.com · 10 février 2016

La réforme met à la charge du professionnel des obligations d'information, qui viennent s'ajouter à celles déjà prévues par les articles L.133-4 et R.121-2-I-g du Code de la consommation. […] idArticle=LEGIARTI000031076282&idSectionTA=LEGISCTA000031076280&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160121" target="_blank" rel="noopener">Articles L.151-1 et suivants du Code de la consommation

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Jérôme Lasserre Capdeville · Gazette du Palais · 9 avril 2015

www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

abus de faiblesse* article l 121-6 du code de la consommation article l. 121-10 du code de la consommation procuration bancaire abus de faiblesse* sur personnes âgées prouver abus de confiance

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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 2 octobre 2018, n° 16/00645
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2018 […] L'article 121-2 du code de la consommation dispose qu' 'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : … […] Une publicité comparable 'garantie carrefour prix le plus bas' avec l'indication 'C'est sur plus de 500 produits de grandes marques. Et si vous trouvez moins cher ailleurs on vous rembourse 2 fois la d i f f é r e n c e ' a é t é c o n s t a t é e l e 2 3 m a i 2 0 1 3 s u r l e s i t e www.lesprixlesplusbaslaconfianceenplus.carrefour.fr.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 mai 2021, n° 18/03222
Confirmation

[…] L'article R. 121-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit qu'en application du 6° du I de l'article L. 121-17, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

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  • Rétractation·
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  • Nullité du contrat·
  • Restitution·
  • Contrat de vente·
  • Nullité

3Tribunal de police de Les Andelys, 10 décembre 2004, n° 50/2004
Cour d'appel : Infirmation

[…] I. SUR L'ACTION PUBLIQUE :Attendu que la SARL VEPENET et son dirigeant, K-L N, sont poursuivis sur le fondement de l'article R 121-1-2 du Code de la consommation pour avoir refusé de rembourser leurs achats par correspondance à trois de leurs clients exerçant leur droit de rétractation conformément à l'article L 121-20 du Code de la consommation;

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  • Peine d'amende·
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