Article R121-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version20/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 septembre 2014 est l'article : Code de la consommation - art. R121-2-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R242-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires14


Hélène Nasom-tissandier · Lexbase · 16 janvier 2024

Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 17 décembre 2020

Red on line · 13 juin 2016

[…] Le décret […] créé un article R121-6 au sein du Code de la consommation, qui obligera le professionnel commercialisant des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes de permettre au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièce neuves (article 1). […]

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Décisions446


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] ARRET DU 06 Mai 2021 […] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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2Cour d'appel de Caen, 5 mars 2008, n° 08/00202
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R. 121-3, R.121-4, R.121-5, R.121-6, L.121-28 du Code de la Consommation ; […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02706
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'interprétation combinée de ces textes que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation doit à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation.

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