Article R121-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R242-14 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 9 mars 2011, n° 09/02954
Confirmation

[…] M. X fonde l'argumentation qu'il tire de ce premier moyen des articles 121-16 et suivants du code de la consommation ; il cite l'article 121- 16 de ce même code, après en avoir opportunément fait disparaître l'essentiel, à savoir que « les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de services conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un particulier consommateur et un professionnel, qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance » ;

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  • Internet·
  • Descriptif·
  • Site·
  • Parents·
  • Annonce·
  • Titre·
  • Location saisonnière·
  • Villa·
  • État·
  • Vente à distance

2Cour d'appel de Besançon, 19 janvier 2016, n° 14/01032
Infirmation partielle

[…] Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la convention d'intermédiaire formée par M. Y, les premiers juges ont justement appliqué à ce contrat les dispositions des articles E121-16 et suivants du code de la consommation, relatives à la vente de biens et de fournitures de prestations de service à distance ; qu'à hauteur de cour, M. Y continue toutefois d'invoquer, à tort, pour obtenir la nullité du contrat, le non-respect par la SA Iselection des dispositions de l'article E121-20 du code de la consommation consacrées au démarchage à domicile ; qu'il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

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  • Immobilier·
  • Caisse d'épargne·
  • Réservation·
  • Prévoyance·
  • Contrats·
  • Corse·
  • Assurances·
  • Vente·
  • Nullité·
  • Annulation

3Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2 contentieux général, 11 décembre 2012, n° 2012F00642

[…] Attendu que les dispositions des Articles 121-16 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas aux achats dans une foire ou un salon et en l'état, le bon de commande d'agencement de cuisine concerne une vente au comptant.

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  • Chèque·
  • Bon de commande·
  • Vente·
  • Opposition·
  • Inexécution contractuelle·
  • Acompte·
  • Prix·
  • Livraison·
  • Rétractation·
  • Client
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