Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;
2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.
[…] — vu les articles L.121-91 et R.121-18 du code de la consommation, […] 18.La société GrDF, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
[…] du contrôle, du réglage, et des relevés du compteur de gaz ; qu'il ressort de l'article L.121-91 du code de la consommation que « toute offre de fourniture d'électricité et de gaz permet, au moins une fois par an, […] de signaler toute anomalie apparente » ; que par ailleurs, l'article R.121-18 du code de la consommation punit pénalement, le fait: " 7° De ne pas fournir, […] l'anomalie qu'elle invoque aujourd'hui, n'a pas fourni à la société SDGH une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée et n'a pas établi des factures conformes aux dispositions des articles R.12]- 18 du code de la consommation, L.441-3 du code de commerce et 242 nonies A du code général des impôts ; […]