Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Article R121-18 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;
2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.
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[…] — vu les articles 1104 et 2224 du code civil, — vu les articles L.441-3 du code de commerce et 242 nonies A du code général des impôts, — vu les articles L.121-91 et R.121-18 du code de la consommation, — confirmer le jugement du 25 mai 2016 du Tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a débouté les sociétés ENGIE et GrDF de toutes leurs demandes à l'égard de la Société de Développement et de Gestion hôtelière de Paris-Roissy. — subsidiairement,
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2. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 04, 25 mai 2016, n° 2013F00475
[…] du contrôle, du réglage, et des relevés du compteur de gaz ; qu'il ressort de l'article L.121-91 du code de la consommation que « toute offre de fourniture d'électricité et de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. L'obligation de relever des compteurs au moins une fois par an s'accompagne de l'obligation, pour l'agent qui l'effectue, de signaler toute anomalie apparente » ; que par ailleurs, l'article R.121-18 du code de la consommation punit pénalement, le fait: " 7° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91; […]
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