Article R121-18 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R242-13 (V), Code de la consommation - art. R242-12 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;
2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 29 mars 2018, n° 16/04612
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — vu les articles 1104 et 2224 du code civil, — vu les articles L.441-3 du code de commerce et 242 nonies A du code général des impôts, — vu les articles L.121-91 et R.121-18 du code de la consommation, — confirmer le jugement du 25 mai 2016 du Tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a débouté les sociétés ENGIE et GrDF de toutes leurs demandes à l'égard de la Société de Développement et de Gestion hôtelière de Paris-Roissy. — subsidiairement,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Distributeur·
  • Facture·
  • Énergie·
  • Consommation·
  • Erreur·
  • Gaz naturel·
  • Fournisseur·
  • Redressement·
  • Compteur

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 04, 25 mai 2016, n° 2013F00475
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] du contrôle, du réglage, et des relevés du compteur de gaz ; qu'il ressort de l'article L.121-91 du code de la consommation que « toute offre de fourniture d'électricité et de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. L'obligation de relever des compteurs au moins une fois par an s'accompagne de l'obligation, pour l'agent qui l'effectue, de signaler toute anomalie apparente » ; que par ailleurs, l'article R.121-18 du code de la consommation punit pénalement, le fait: " 7° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Gaz·
  • Facture·
  • Énergie·
  • Réseau·
  • Distributeur·
  • Fournisseur·
  • Consommation·
  • Compteur·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).