Article R122-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version21/06/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R132-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :

" Art. R. 635-2 :

" Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

" Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

" Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :

" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

" La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 18 décembre 2017

www.pechenard.com · 7 novembre 2010

L'article L. 122-1 du code de la consommation dispose qu' «Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d\'un produit ou la prestation d\'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d\'un produit à l\'achat d\'une quantité imposée ou à l\'achat concomitant d\'un autre produit ou d\'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d\'un service à celle d\'un autre service ou à l\'achat d\'un produit » et prohibe […] Or, Free précise qu'un examen préalable est prévu avant toute application de l'article L122-1 et que la jurisprudence nationale prévoit un certain nombre d'exceptions à la prohibition des offres subordonnées. […]

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M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Des interventions nombreuses ont ainsi été effectuées et sont régulièrement menées en se fondant sur les dispositions du code de la consommation relative au démarchage (articles L. 121-21 à L. 121-30) et à la vente sans commande préalable (articles L. 122-3 et R. 122-1) pour sanctionner les abus constatés. Les services de la DGCCRF informent par ailleurs les consommateurs victimes de ces pratiques des démarches utiles à accomplir pour récupérer l'usage de leur ligne téléphonique.

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Créteil, 23 février 2012, n° 2011F00036

[…] La société PSE oppose Que l'attention du Tribunal sera attirée sur le fait que les dispositions législatives de l'article R- 122- 1 du Code de la Consommation ne concerne que les relations entre un professionnel et un

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 11-88.583, Inédit
Cassation partielle

[…] "1) alors que, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il en va ainsi lorsque les appréciations des faits sont en contradiction avec le caractère légal appartenant à ces faits ; qu'en relevant que l'opération commerciale en cause consistait en une vente à laquelle étaient indissociablement liées d'autres ventes, la cour d'appel a caractérisé la contravention de vente forcée prohibée et réprimée, par renvoi de l'article R. 122-1 du code de la consommation, par l'article R. 635-2 du code pénal ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les demandeurs avaient commis le délit de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 2 novembre 2016, n° J2014000407

[…] r […] Elle cite l'article R122-1 du Code de la consommation et dénonce les pratiques de GE qu'elle qualifie de vente forcée.

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