Article R132-2-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2005
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Version21/03/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R212-3 (V), Code de la consommation - art. R212-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 3

I.-Le 3° de l'article R. 132-1 et les 4° et 6° de l'article R. 132-2 ne sont pas applicables :

a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;

b) Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.

II.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.

III.-Le 8° de l'article R. 132-1 et le 4° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.

IV.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.

V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.

Entrée en vigueur le 21 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires9


Dreyfus · 2 juin 2015

En décembre dernier la Commission des clauses abusives s'est emparée du sujet dans sa recommandation n°2014-02 du 3 décembre 2014 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux. […] S'agissant de la modification des CGU : « de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le site ou les conditions générales d'utilisation hors les cas prévus par l'article R. 132-2-1, IV et V du code de la consommation».

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www.argusdelassurance.com · 18 février 2015

leparticulier.lefigaro.fr · 9 novembre 2012
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Décisions47


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 21/04134
Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] Condamné la MAF aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'artícle 699 du code de procédure civile, […] Selon l'article R 212-2 10° (R. 132-2 10° ancien) du code de la consommation présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'entraver l'exercice d'actions en justice ou voies de recours en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ; Il est jugé, […]

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 9 février 2017, n° 13/03332

[…] représentée par M e Q R, avocat au barreau de l'ESSONNE, postulant, M e Jean-Olivier D'ORIA, […] — à leur verser une indemnité de 48.969,97 € au titre de leur préjudice matériel arrêté au mois de mai 2011 augmenté en fonction du barème BT 01 de juillet 2012, avec intérêts légaux […] Cette clause ne saurait, comme le soutiennent les demandeurs, être déclarée abusive en vertu des articles R132-2 -10° et L132-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle n'oblige pas à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges et n'interdit donc pas l'accès au système judiciaire ; […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 22 février 2010, n° 07/11204

[…] C O N T R E […] En application des articles L132-1 et R132-2 10° du Code de la Consommation, cette clause qui a pour objet « de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice (…) » doit être présumée comme étant abusive.

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