Article R132-3 du Code de la consommation
Article R132-2-1
Article R132-4
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 17 juillet 2010

Commentaires2

1Définir l'abus de faiblesse
www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] famille l'article l. 132 -2 du code de la consommation l'article l.121-21 du code de la consommation abus de position dominante risques abus de position dominante rôle l'article l121-11 du code de la consommation l'article […] de faiblesse) article l121-2 code de la consommation article l121-2 du code de la consommation proverbe sur l'abus de pouvoir qu'est-ce que le pouvoir exécutif article l121-20 du code de la consommation article […]

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2Banques Et Établissements Financiers - Prêts - Emprunteur. Domiciliation Du Salaire
M. Giran Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 février 2004

[…] pendant toute la durée du prêt, à verser l'ensemble de ses revenus sur un même compte dans l'établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l'emprunteur aura ponctuellement satisfait â ses remboursements et de ne prévoir aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l'emprunteur (recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier, publié au BOCCRF du […] Le juge sollicitera alors l'avis de la commission des clauses abusives, conformément aux articles L. 132-2, R. 132-3 et suivants du code de la consommation et, le cas échéant, prononcera l'annulation de la clause.

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er février 2007, n° 05/17611Confirmation

[…] M-Q R […] Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 03/5101. […] — à ce qu'au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, L 133-2 du Code de la consommation, L 132-5, L 132-5-1, L 132-21 et suivants et R 132-1 et R 132-3 du Code des G, des conditions générales et particulières du contrat Z et des articles 232 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, il soit jugé que le contrat Z doit faire l'objet d'un compte annuel des résultats techniques et financiers;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 21 août 2014, n° 12/03801

[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] Dans les dernières conclusions, signifiées le 23 janvier 2014, Z-E Y demande, au visa des articles L.121-21 et suivants et R.132-3 3° et 8° du Code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL CUISINES CONCEPT & CRÉATIONS et condamner cette dernière à lui payer les sommes deྭ:

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).