Article R141-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version03/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R512-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 3

Les procès-verbaux prévus au V de l'article L. 141-1 et au III de l'article L. 141-1-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par un agent habilité à constater les infractions ou les manquements aux obligations mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


Dalloz · 11 décembre 2014

J.P. Karsenty & Associés · 7 novembre 2014

En matière de protection du consommateur tout d'abord, le décret précise les mentions obligatoires devant figurer dans les procès-verbaux constatant les manquements du professionnel (article L 141-1 du code de la consommation : obligation générale d'information précontractuelle, pratiques commerciales déloyales, crédit à la consommation…) et l'inexécution de l'injonction de s'y conformer, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite (article R 141-1 du code de la consommation

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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 6 mars 2023, 21MA00828
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un procès-verbal du 14 novembre 2017 irrégulier car il n'énonce pas le lieu précis de collecte des cartons publicitaires, et ne désigne pas les agents ayant procédé à la collecte en méconnaissance des articles L. 141-1-2 III et R. 141-1 du code de la consommation ;

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  • Domaine de la répression administrative·
  • Régime de la sanction administrative·
  • Régularité·
  • Répression·
  • Consommation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Amende·
  • Propriété intellectuelle·
  • Carton·
  • Établissement

2Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2011, 11/16050
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] SASU Société REPERTOIRE DES SOCIETES ET DES INDEPENDANTS R .S.I agissant poursuites et diligences de ses representants legaux domicilies audit siège […] Considérant que l'article R141-1 du même code énonce que « l'autorité administrative mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est, […] est indiqué « Expéditeur RSI – Répertoire des Sociétés et des Indépendants » ou « Expéditeur Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) » suivi de « Centre de paiement : 15 rue du Louvre 75001 Paris » ou Centre d'adhésion BP 12182 75021 Paris Cedex 01 » ; […] la pratique de la société intimée est manifestement trompeuse et constitue à l'évidence une violation des dispositions de l'article L121-1 du code de la consommation ; […]

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  • Indépendant·
  • Sociétés·
  • Adhésion·
  • Répertoire·
  • Pratiques commerciales·
  • Protection·
  • Document·
  • Consommation·
  • Confusion·
  • Déontologie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 01-86.628, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 141-1 du Code de la consommation, 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Procès-verbal·
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  • Urbanisme·
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  • Exploitation·
  • Contravention·
  • Autorisation·
  • Procédure pénale·
  • Base légale·
  • Violation
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