Article L141-1 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :
1° Les articles L. 122-6 et L. 122-7 ;
2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et 134-1.
II. - Dans les conditions fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article 45 de cette ordonnance peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code.
III. - Les dispositions des articles 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.
IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, reproduits ci-après :
"Art. 45 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.
"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
"Art. 46 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
"Art. 47 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
"Art. 48 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
"La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
"Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
"Art. 51 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.
"Art. 52 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application de la présente ordonnance.
"Art. 54 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
"Art. 56 : Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

idArticle=LEGIARTI000031089485&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20151003&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1931048228&nbResultRech=1" target="_blank">Article L.141-1 du Code de la consommation

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www.skm-crossborders.com · 6 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000032890812&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161010" target="_blank">article L. 212-1 du code de la consommation). Cette définition est également valable pour les non-professionnels. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028748319&dateTexte=20140924&categorieLien=id" target="_blank">article L. 621-2 du code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000006292188&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank">article L. 114-1 du code de la consommation). Un refus de remise est sanctionné pénalement (article R. 131-1 du code de la consommation). […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292182&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L.241-2 du code de la consommation).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 juin 2016

L'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles précise que lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution. […] Par ailleurs, […] de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. […] Concernant les arrhes et les acomptes, les dispositions générales du code de la consommation, telles qu'introduites par la loi du 17 mars 2014, […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 97-81.794, Inédit
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-12, L. 213-1 et L. 141-1 du Code de la consommation, 53 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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