Article R141-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2006
>
Version03/08/2008
>
Version02/09/2010
>
Version02/07/2012
>
Version03/10/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R525-2 (M), Code de la consommation - art. R524-1 (M), Code de la consommation - art. R521-1 (M)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 6

L'autorité administrative mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


Charlyves Salagnon Avocat · 27 avril 2023

La Cour de cassation casse le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Denis au visa des articles L. 212-1 et R. 212-1 6° du code de la consommation. […] […] La loi Hamon du 17 mars 2014 est ensuite venue consacrée cette position en modifiant l'ancien article 141-4 du Code de la consommation.

 Lire la suite…

www.argusdelassurance.com · 12 juin 2009
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions65


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 5 novembre 2013, n° 12/06231
Infirmation

[…] Le tribunal d'instance appuie sa décision sur le fait que le juge peut d'office soulever le moyen tiré de la forclusion édicté par l'article L 311-37 du code de la consommation ainsi que de l'article 141-4 du même code tiré de la loi du 3 janvier 2008, le délai biennal courant dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues à compter de la première échéance non régularisée.

 Lire la suite…
  • Forclusion·
  • Finances·
  • Consommation·
  • Rééchelonnement·
  • Délai·
  • Plan·
  • Tribunal d'instance·
  • Action·
  • Intérêt·
  • Surendettement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 mars 2018, n° 15/11203
Infirmation partielle

[…] * condamner la DDPPP, ès-qualités d'autorité administrative compétente au titre des articles L 141-1-V et R 141-4 du code de la consommation, à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Clause·
  • Syndic·
  • Locataire·
  • Honoraires·
  • Cabinet·
  • Illicite·
  • Contrat de prestation·
  • Prestation de services·
  • Recherche·
  • Bail

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 15 janvier 2018, n° 15/02700

[…] Cependant, l'article 141-4 du code de la consommation donne faculté au juge de relever d'office la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation. […]

 Lire la suite…
  • Taux d'intérêt·
  • Contrat de prêt·
  • Avenant·
  • Pénalité·
  • Usure·
  • Partie·
  • Terme·
  • Incompétence·
  • Exception d'incompétence·
  • Exception
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).