Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 7
Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège 6 Allées Cardinal de Givry 21000 Z représentée par M e Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Mars 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, […] par des motifs que la cour adopte, a rejeté l'exception procédurale sur le fondement de l'article 141-5 du code de la consommation et sur celui de l'article 46 du code de procédure civile qui offrent respectivement au consommateur la possibilité de saisir la juridiction de son lieu de domicile et au contractant celle du lieu d'exécution du contrat. […]
[…] Partie demanderesse : comparant par M e Philippe Guibert et M e Sofia EL HARIRI du Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A A R P ! Avocat (R45) […] En vertu des dispositions de l'article L. 141-1 IX et R.141-4 du code de la consommation, et dispensé du Ministère d'avocat en application de l'article R. 141-5 du code de la consommation, Monsieur le Chef du Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, intervient, et nous demande de : […] (8 {€ PAGE 5
[…] D E P A R I S […] La Société X Y y a répondu par une note du 5 juin 2015 où elle a maintenu sa position sur l'irrégularité de la saisine du juge judiciaire au cas d'espèce, se référant aux débats parlementaires lors de l'adoption du texte, qui selon elle confirment la volonté du législateur de limiter strictement la compétence du juge judiciaire. […] Les dispositions des articles R 141-4 et R141-5 du code de la consommation, telles qu'elles résultent du décret 2014-1109 du 30 septembre 2014, désignent le directeur départemental de la protection des populations comme l'une des autorités administratives compétentes de l'article VIII de l'article L 141-1 du même code.