Article R141-5 du Code de la consommationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R525-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 7

Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions17


1Cour d'appel de Rennes, 14 juin 2013, n° 13/01146
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article 141-5 du code de la consommation dispose que ' le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétente en vertu du code de procédure civile , la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.';

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mars 2017, n° 15/13002

[…] T R I B U N A L […] Dans son assignation, à laquelle il est expressément référé, Monsieur Z Y demande au tribunal, au visa des articles 141-5 du code de la consommation, 1147 et 1782 du code civil, de :

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 12 décembre 2014, n° 2014061004

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 141-1 IX et R.141-4 du code de la consommation, et dispensé du Ministère d'avocat en application de l'article R. 141-5 du code de la consommation, Monsieur le Chef du Service National des Enquêtes de la Direction Générale

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