Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles / Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Article R141-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 7
Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
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Décisions • 17
[…] Considérant que l'article 141-5 du code de la consommation dispose que ' le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétente en vertu du code de procédure civile , la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.';
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[…] T R I B U N A L […] Dans son assignation, à laquelle il est expressément référé, Monsieur Z Y demande au tribunal, au visa des articles 141-5 du code de la consommation, 1147 et 1782 du code civil, de :
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 12 décembre 2014, n° 2014061004
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 141-1 IX et R.141-4 du code de la consommation, et dispensé du Ministère d'avocat en application de l'article R. 141-5 du code de la consommation, Monsieur le Chef du Service National des Enquêtes de la Direction Générale
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