Article R215-6 du Code de la consommation
Article R215-5Article R215-7
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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1Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 09Accès limité
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Décisions8

1Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2012, n° 0905465Rejet

[…] enregistré le 6 octobre 2011, […] qu'aux termes de l'article L. 218-1 du code de la consommation relatif aux mesures de police administrative : « Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, […] qu'aux termes de l'article R. 218-1 du même code : « Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8 » ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2000, 99-86.141, InéditRejet

[…] lesquels figuraient systématiquement sur chaque procès-verbal de prélèvement comme dans chaque rapport d analyse ; (…) que les procès-verbaux mentionnent cependant qu'en application de l'article R. 215-8 du Code de la consommation, […] que, de surcroît, l'article R. 215-6 n'impose en aucun cas que le procès-verbal précise le contenu des étiquettes susvisées ; […] dans la mesure où ce texte se réfère expressément à l'article L. 215-15 dudit Code qui vise le cas ou l'expertise doit être rapidement diligentée et qui ne correspond aucunement au cas d'espèce » ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

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3Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2008, n° 0607167Rejet

[…] prélevés selon la procédure des articles R. 215 -4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, […] sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R . 215­18 du code de la consommation . […] qu'aux termes de l'article R. 215-6 du même code : "Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, […] / 6 […]

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