Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 14
Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des modalités de prélèvement, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.
[…] enregistré le 6 octobre 2011, […] qu'aux termes de l'article L. 218-1 du code de la consommation relatif aux mesures de police administrative : « Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, […] qu'aux termes de l'article R. 218-1 du même code : « Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8 » ;
[…] lesquels figuraient systématiquement sur chaque procès-verbal de prélèvement comme dans chaque rapport d analyse ; (…) que les procès-verbaux mentionnent cependant qu'en application de l'article R. 215-8 du Code de la consommation, […] que, de surcroît, l'article R. 215-6 n'impose en aucun cas que le procès-verbal précise le contenu des étiquettes susvisées ; […] dans la mesure où ce texte se réfère expressément à l'article L. 215-15 dudit Code qui vise le cas ou l'expertise doit être rapidement diligentée et qui ne correspond aucunement au cas d'espèce » ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
[…] prélevés selon la procédure des articles R. 215 -4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, […] sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R . 21518 du code de la consommation . […] qu'aux termes de l'article R. 215-6 du même code : "Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, […] / 6 […]